Récital 63
Le fait qu'un système d'IA soit classé comme système d'IA à haut risque en vertu du présent règlement ne doit pas être interprété comme indiquant que l'utilisation du système est légale en vertu d'autres actes du droit de l'Union ou du droit national compatible avec le droit de l'Union, tels que la protection des données à caractère personnel, l'utilisation de polygraphes et d'outils similaires ou d'autres systèmes permettant de détecter l'état émotionnel des personnes physiques. Toute utilisation de ce type devrait continuer à se faire uniquement dans le respect des exigences applicables résultant de la charte et des actes applicables du droit dérivé de l'Union et du droit national. Le présent règlement ne devrait pas être compris comme prévoyant le fondement juridique du traitement des données à caractère personnel, y compris des catégories particulières de données à caractère personnel, le cas échéant, à moins que le présent règlement n'en dispose autrement de manière spécifique.
Le présent considérant concerne
Article 6 : Règles de classification des systèmes d'IA à haut risque
Annexe III : Systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2
