Récital 148
Le présent règlement devrait établir un cadre de gouvernance qui permette à la fois de coordonner et de soutenir l'application du présent règlement au niveau national, de renforcer les capacités au niveau de l'Union et d'intégrer les parties prenantes dans le domaine de l'IA. La mise en œuvre et l'application effectives du présent règlement nécessitent un cadre de gouvernance qui permette de coordonner et de développer une expertise centrale au niveau de l'Union. L'Office AI a été créé par une décision de la Commission[45] et a pour mission de développer l'expertise et les capacités de l'Union dans le domaine de l'IA et de contribuer à la mise en œuvre du droit de l'Union en matière d'IA. Les États membres devraient faciliter l'accomplissement des tâches de l'Office AI en vue de soutenir le développement de l'expertise et des capacités de l'Union au niveau de l'Union et de renforcer le fonctionnement du marché unique numérique. En outre, il convient d'établir un conseil d'administration composé de représentants des États membres, un groupe scientifique chargé d'intégrer la communauté scientifique et un forum consultatif chargé d'apporter la contribution des parties prenantes à la mise en œuvre du présent règlement, au niveau de l'Union et au niveau national. Le développement de l'expertise et des capacités de l'Union devrait également inclure l'utilisation des ressources et de l'expertise existantes, notamment par des synergies avec les structures mises en place dans le cadre de l'application d'autres législations au niveau de l'Union et des synergies avec des initiatives connexes au niveau de l'Union, telles que l'entreprise commune EuroHPC et les installations d'essai et d'expérimentation de l'IA dans le cadre du programme "Europe numérique".
[45] Décision de la Commission du 24.1.2024 portant création de l'Office européen d'intelligence artificielle C(2024) 390.
Le présent considérant concerne
Article 65 : Création et structure du Comité européen de l'intelligence artificielle
Article 66 : Tâches du conseil d'administration
Article 67 : Forum consultatif
Article 68 : Groupe scientifique d'experts indépendants
Article 69 : Accès des États membres à la réserve d'experts
Article 70 : Désignation des autorités nationales compétentes et du point de contact unique