Récital 157
Le présent règlement est sans préjudice des compétences, des tâches, des pouvoirs et de l'indépendance des autorités ou organismes publics nationaux compétents qui supervisent l'application du droit de l'Union protégeant les droits fondamentaux, y compris les organismes de promotion de l'égalité et les autorités chargées de la protection des données. Lorsque leur mandat l'exige, ces autorités ou organismes publics nationaux devraient également avoir accès à toute documentation créée en vertu du présent règlement. Une procédure de sauvegarde spécifique devrait être mise en place pour garantir une application adéquate et opportune à l'encontre des systèmes d'IA présentant un risque pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. La procédure applicable à ces systèmes d'IA présentant un risque devrait être appliquée aux systèmes d'IA à haut risque présentant un risque, aux systèmes interdits qui ont été mis sur le marché, mis en service ou utilisés en violation des pratiques interdites prévues par le présent règlement et aux systèmes d'IA qui ont été mis à disposition en violation des exigences de transparence prévues par le présent règlement et qui présentent un risque.
Le présent considérant concerne
Article 77 : Pouvoirs des autorités chargées de la protection des droits fondamentaux