Récital 126
Afin de réaliser des évaluations de la conformité par des tiers lorsque cela est requis, les organismes notifiés doivent être notifiés au titre du présent règlement par les autorités nationales compétentes, à condition qu'ils satisfassent à une série d'exigences, notamment en matière d'indépendance, de compétence, d'absence de conflits d'intérêts et d'exigences appropriées en matière de cybersécurité. La notification de ces organismes doit être envoyée par les autorités nationales compétentes à la Commission et aux autres États membres au moyen de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission conformément à l'article R23 de l'annexe I de la décision n° 768/2008/CE.
Le présent considérant concerne
Article 33 : Filiales des organismes notifiés et sous-traitance
