Récital 14
La notion de "données biométriques" utilisée dans le présent règlement devrait être interprétée à la lumière de la notion de données biométriques telle que définie à l'article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/679, à l'article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/1725 et à l'article 3, point 13), de la directive (UE) 2016/680. Les données biométriques peuvent permettre l'authentification, l'identification ou la catégorisation des personnes physiques et la reconnaissance des émotions des personnes physiques.