Récital 153
Les États membres jouent un rôle clé dans l'application et la mise en œuvre du présent règlement. À cet égard, chaque État membre devrait désigner au moins une autorité de notification et au moins une autorité de surveillance du marché en tant qu'autorités nationales compétentes aux fins du contrôle de l'application et de la mise en œuvre du présent règlement. Les États membres peuvent décider de désigner tout type d'entité publique pour exécuter les tâches des autorités nationales compétentes au sens du présent règlement, en fonction de leurs caractéristiques organisationnelles et de leurs besoins nationaux spécifiques. Afin d'accroître l'efficacité de l'organisation des États membres et de mettre en place un point de contact unique vis-à-vis du public et d'autres homologues au niveau des États membres et de l'Union, chaque État membre devrait désigner une autorité de surveillance du marché qui agira en tant que point de contact unique.
Le présent considérant concerne
Article 70 : Désignation des autorités nationales compétentes et du point de contact unique
