Récital 39
Tout traitement de données biométriques et d'autres données à caractère personnel impliqué dans l'utilisation de systèmes d'IA pour l'identification biométrique, autre que dans le cadre de l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins de maintien de l'ordre, tel que réglementé par le présent règlement, devrait continuer à respecter toutes les exigences résultant de l'article 10 de la directive (UE) 2016/680. À des fins autres que le maintien de l'ordre, l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 interdisent le traitement des données biométriques, sous réserve des exceptions limitées prévues dans ces articles. Dans le cadre de l'application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, l'utilisation de l'identification biométrique à distance à des fins autres que répressives a déjà fait l'objet de décisions d'interdiction de la part des autorités nationales de protection des données.
