AI Act LogoLoi sur l'intelligence artificielle

Récital 48

L'ampleur de l'impact négatif du système d'IA sur les droits fondamentaux protégés par la Charte revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de classer un système d'IA dans la catégorie des systèmes à haut risque. Ces droits comprennent le droit à la dignité humaine, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données personnelles, la liberté d'expression et d'information, la liberté de réunion et d'association, le droit à la non-discrimination, le droit à l'éducation, la protection des consommateurs, les droits des travailleurs, les droits des personnes handicapées, l'égalité entre les hommes et les femmes, les droits de propriété intellectuelle, le droit à un recours effectif et à un procès équitable, les droits de la défense et la présomption d'innocence, ainsi que le droit à une bonne administration. En plus de ces droits, il est important de souligner que les enfants ont des droits spécifiques consacrés par l'article 24 de la Charte et par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, développés dans l'Observation générale n° 25 de la CNUDE en ce qui concerne l'environnement numérique, qui exigent tous deux la prise en compte des vulnérabilités des enfants et la fourniture de la protection et des soins nécessaires à leur bien-être. Le droit fondamental à un niveau élevé de protection de l'environnement consacré par la Charte et mis en œuvre dans les politiques de l'Union devrait également être pris en compte lors de l'évaluation de la gravité des dommages qu'un système d'IA peut causer, y compris en ce qui concerne la santé et la sécurité des personnes.

Le présent considérant concerne

Article 6 : Règles de classification des systèmes d'IA à haut risque

Annexe III : Systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2

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