Récital 140
Le présent règlement devrait fournir la base juridique permettant aux fournisseurs et aux fournisseurs potentiels du bac à sable réglementaire en matière d'IA d'utiliser des données à caractère personnel collectées à d'autres fins pour développer certains systèmes d'IA dans l'intérêt public au sein du bac à sable réglementaire en matière d'IA, uniquement dans des conditions spécifiées, conformément à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679, ainsi qu'aux articles 5, 6 et 10 du règlement (UE) 2018/1725, et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 10 de la directive (UE) 2016/680. Toutes les autres obligations des responsables du traitement et tous les droits des personnes concernées au titre des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive (UE) 2016/680 restent applicables. En particulier, le présent règlement ne devrait pas fournir de base juridique au sens de l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1725. Les fournisseurs et les fournisseurs potentiels dans le bac à sable réglementaire de l'IA devraient assurer des garanties appropriées et coopérer avec les autorités compétentes, notamment en suivant leurs orientations et en agissant rapidement et de bonne foi pour atténuer de manière appropriée tout risque significatif identifié pour la sécurité, la santé et les droits fondamentaux qui pourrait survenir au cours du développement, des essais et de l'expérimentation dans ce bac à sable.