Récital 34
Afin de garantir que ces systèmes sont utilisés de manière responsable et proportionnée, il est également important d'établir que, dans chacune de ces situations limitativement énumérées et étroitement définies, certains éléments devraient être pris en compte, notamment en ce qui concerne la nature de la situation à l'origine de la demande et les conséquences de l'utilisation pour les droits et libertés de toutes les personnes concernées, ainsi que les garanties et conditions prévues pour l'utilisation. En outre, l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance "en temps réel" dans des espaces accessibles au public à des fins de maintien de l'ordre ne devrait être déployée que pour confirmer l'identité de la personne spécifiquement ciblée et devrait être limitée au strict nécessaire en ce qui concerne la période de temps, ainsi que le champ d'application géographique et personnel, compte tenu notamment des preuves ou des indications concernant les menaces, les victimes ou l'auteur des faits. L'utilisation du système d'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public ne devrait être autorisée que si le service répressif compétent a réalisé une analyse d'impact sur les droits fondamentaux et, sauf disposition contraire du présent règlement, a enregistré le système dans la base de données prévue par le présent règlement. La base de données de référence des personnes devrait être adaptée à chaque cas d'utilisation dans chacune des situations mentionnées ci-dessus.