Récital 30
Il convient d'interdire les systèmes de catégorisation biométrique fondés sur les données biométriques des personnes physiques, telles que le visage ou les empreintes digitales d'une personne, afin de déduire ou d'inférer les opinions politiques, l'appartenance à un syndicat, les convictions religieuses ou philosophiques, la race, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne. Cette interdiction ne devrait pas couvrir l'étiquetage, le filtrage ou la catégorisation licites des ensembles de données biométriques acquis conformément au droit de l'Union ou au droit national en fonction des données biométriques, comme le tri des images en fonction de la couleur des cheveux ou des yeux, qui peuvent par exemple être utilisés dans le domaine du maintien de l'ordre.