Récital 38
L'utilisation de systèmes d'IA pour l'identification biométrique à distance et en temps réel de personnes physiques dans des espaces accessibles au public à des fins répressives implique nécessairement le traitement de données biométriques. Les règles du présent règlement qui interdisent, sous réserve de certaines exceptions, une telle utilisation, qui sont fondées sur l'article 16 du TFUE, devraient s'appliquer en tant que lex specialis en ce qui concerne les règles relatives au traitement des données biométriques contenues à l'article 10 de la directive (UE) 2016/680, réglementant ainsi de manière exhaustive cette utilisation et le traitement des données biométriques qu'elle implique. Par conséquent, cette utilisation et ce traitement ne devraient être possibles que dans la mesure où ils sont compatibles avec le cadre établi par le présent règlement, sans qu'il soit possible, en dehors de ce cadre, pour les autorités compétentes, lorsqu'elles agissent à des fins répressives, d'utiliser ces systèmes et de traiter ces données en rapport avec ceux-ci pour les motifs énumérés à l'article 10 de la directive (UE) 2016/680. Dans ce contexte, le présent règlement n'est pas destiné à fournir la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel au titre de l'article 8 de la directive (UE) 2016/680. Toutefois, l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins autres que répressives, y compris par les autorités compétentes, ne devrait pas être couverte par le cadre spécifique relatif à une telle utilisation à des fins répressives établi par le présent règlement. Cette utilisation à des fins autres que répressives ne devrait donc pas être soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu du présent règlement et des règles détaillées applicables en droit national qui peuvent donner effet à cette autorisation.
