Récital 15
La notion d'"identification biométrique" visée dans le présent règlement doit être définie comme la reconnaissance automatisée de caractéristiques humaines physiques, physiologiques et comportementales telles que le visage, les mouvements oculaires, la forme du corps, la voix, la prosodie, la démarche, la posture, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, l'odeur, les caractéristiques des frappes au clavier, dans le but d'établir l'identité d'une personne en comparant les données biométriques de cette personne aux données biométriques stockées des personnes dans une base de données de référence, que la personne ait donné son consentement ou non. Sont exclus les systèmes d'IA destinés à être utilisés pour la vérification biométrique, qui comprend l'authentification, dont le seul but est de confirmer qu'une personne physique spécifique est la personne qu'elle prétend être et de confirmer l'identité d'une personne physique dans le seul but d'avoir accès à un service, de déverrouiller un appareil ou d'avoir un accès de sécurité à des locaux.