Récital 128
Conformément à la notion communément admise de modification substantielle pour les produits régis par la législation d'harmonisation de l'Union, il convient que tout changement susceptible d'affecter la conformité d'un système d'IA à haut risque avec le présent règlement (par exemple, changement de système d'exploitation ou d'architecture logicielle), ou tout changement de la destination du système, soit considéré comme un nouveau système d'IA devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation de la conformité. Toutefois, les changements apportés à l'algorithme et aux performances des systèmes d'IA qui continuent à "apprendre" après leur mise sur le marché ou leur mise en service, c'est-à-dire qui adaptent automatiquement la manière dont les fonctions sont exécutées, ne doivent pas constituer une modification substantielle, à condition que ces changements aient été prédéterminés par le fournisseur et évalués au moment de l'évaluation de la conformité.
