Récital 36
Afin de s'acquitter de leurs tâches conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et dans les règles nationales, l'autorité de surveillance du marché concernée et l'autorité nationale de protection des données doivent être informées de chaque utilisation du système d'identification biométrique en temps réel. Les autorités de surveillance du marché et les autorités nationales chargées de la protection des données qui ont été notifiées devraient soumettre à la Commission un rapport annuel sur l'utilisation des systèmes d'identification biométrique en temps réel.
