AI Act LogoLoi sur l'intelligence artificielle

Récital 149

Afin de faciliter une mise en œuvre harmonieuse, efficace et harmonisée du présent règlement, il convient d'établir un conseil. Ce conseil devrait refléter les divers intérêts de l'écosystème de l'IA et être composé de représentants des États membres. Il devrait être chargé d'un certain nombre de tâches consultatives, notamment d'émettre des avis, des recommandations, des conseils ou de contribuer à l'élaboration d'orientations sur des questions liées à la mise en œuvre du présent règlement, y compris sur les questions d'application, les spécifications techniques ou les normes existantes concernant les exigences établies dans le présent règlement, et de conseiller la Commission et les États membres, ainsi que leurs autorités nationales compétentes, sur des questions spécifiques liées à l'IA. Afin de donner une certaine souplesse aux États membres dans la désignation de leurs représentants au sein du conseil, ces représentants peuvent être des personnes appartenant à des entités publiques qui devraient avoir les compétences et les pouvoirs nécessaires pour faciliter la coordination au niveau national et contribuer à l'accomplissement des tâches du conseil. Le conseil d'administration devrait créer deux sous-groupes permanents pour servir de plate-forme de coopération et d'échange entre les autorités de surveillance du marché et les autorités de notification sur des questions liées, respectivement, à la surveillance du marché et aux organismes notifiés. Le sous-groupe permanent pour la surveillance du marché devrait faire office de groupe de coopération administrative (ADCO) pour le présent règlement au sens de l'article 30 du règlement (UE) 2019/1020. Conformément à l'article 33 dudit règlement, la Commission devrait soutenir les activités du sous-groupe permanent de surveillance du marché en réalisant des évaluations ou des études de marché, notamment en vue d'identifier les aspects du présent règlement nécessitant une coordination spécifique et urgente entre les autorités de surveillance du marché. Le conseil d'administration peut créer d'autres sous-groupes permanents ou temporaires, le cas échéant, afin d'examiner des questions spécifiques. Le conseil devrait également coopérer, le cas échéant, avec les organismes, groupes d'experts et réseaux de l'Union compétents actifs dans le contexte du droit de l'Union pertinent, y compris, en particulier, ceux qui sont actifs dans le cadre du droit de l'Union pertinent en matière de données, de produits et de services numériques.

Le présent considérant concerne

Article 65 : Création et structure du Comité européen de l'intelligence artificielle

Article 66 : Tâches du conseil d'administration

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