AI Act LogoLoi sur l'intelligence artificielle

Récital 22

Compte tenu de leur nature numérique, certains systèmes d'IA devraient relever du champ d'application du présent règlement même s'ils ne sont pas mis sur le marché, mis en service ou utilisés dans l'Union. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un opérateur établi dans l'Union confie certains services à un opérateur établi dans un pays tiers en rapport avec une activité devant être exercée par un système d'IA qui pourrait être qualifié de système à haut risque. Dans ces circonstances, le système d'IA utilisé dans un pays tiers par l'opérateur pourrait traiter des données légalement collectées dans l'Union et transférées depuis l'Union, et fournir à l'opérateur contractuel dans l'Union le résultat de ce traitement, sans que ce système d'IA ne soit mis sur le marché, mis en service ou utilisé dans l'Union. Pour éviter que le présent règlement ne soit contourné et pour assurer une protection efficace des personnes physiques situées dans l'Union, le présent règlement devrait également s'appliquer aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d'IA établis dans un pays tiers, dans la mesure où les données de sortie produites par ces systèmes sont destinées à être utilisées dans l'Union. Néanmoins, pour tenir compte des arrangements existants et des besoins particuliers en matière de coopération future avec les partenaires étrangers avec lesquels des informations et des éléments de preuve sont échangés, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux autorités publiques d'un pays tiers et aux organisations internationales lorsqu'elles agissent dans le cadre d'accords de coopération ou d'accords internationaux conclus au niveau de l'Union ou au niveau national pour l'application de la loi et la coopération judiciaire avec l'Union ou les États membres, à condition que le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e) fournisse des garanties suffisantes en ce qui concerne la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes. Le cas échéant, cela peut couvrir les activités des entités chargées par les pays tiers d'exécuter des tâches spécifiques à l'appui de cette coopération policière et judiciaire. De tels cadres de coopération ou accords ont été établis bilatéralement entre les États membres et les pays tiers ou entre l'Union européenne, Europol et d'autres agences de l'Union, d'une part, et des pays tiers et des organisations internationales, d'autre part. Les autorités compétentes pour la supervision des services répressifs et des autorités judiciaires en vertu du présent règlement devraient évaluer si ces cadres de coopération ou accords internationaux comportent des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes. Les autorités nationales destinataires et les institutions, organes et organismes de l'Union qui utilisent ces résultats dans l'Union restent responsables de la conformité de leur utilisation avec le droit de l'Union. Lorsque ces accords internationaux seront révisés ou que de nouveaux accords seront conclus à l'avenir, les parties contractantes devraient s'efforcer d'aligner ces accords sur les exigences du présent règlement.

Le présent considérant concerne

Article 2 : Champ d'application

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