Article 39: Organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers
Les organismes d'évaluation de la conformité établis en vertu du droit d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord peuvent être autorisés à exercer les activités des organismes notifiés au titre du présent règlement, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences énoncées à l'article 31 ou qu'ils garantissent un niveau de conformité équivalent.
Récitals appropriés
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