Article 18: Conservation de la documentation
1. Le fournisseur tient à la disposition des autorités nationales compétentes, pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché ou de la mise en service du système d'IA à haut risque :
(a) la documentation technique visée à l'article 11;
(b) la documentation relative au système de gestion de la qualité visée à l'article 17;
(c) la documentation relative aux modifications approuvées par les organismes notifiés, le cas échéant ;
(d) les décisions et autres documents émis par les organismes notifiés, le cas échéant ;
(e) la déclaration de conformité de l'UE visée à l'article 47.
2. Chaque État membre détermine les conditions dans lesquelles la documentation visée au paragraphe 1 reste à la disposition des autorités nationales compétentes pendant la période indiquée dans ce paragraphe pour les cas où le fournisseur ou son mandataire établi sur son territoire fait faillite ou cesse son activité avant la fin de cette période.
3. Les fournisseurs qui sont des établissements financiers soumis à des exigences concernant leur gouvernance interne, leurs dispositions ou leurs processus en vertu de la législation de l'Union sur les services financiers conservent la documentation technique dans le cadre de la documentation conservée en vertu de la législation de l'Union sur les services financiers applicable.
Récitals appropriés
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