Article 33: Filiales des organismes notifiés et sous-traitance
1. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques liées à l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux exigences énoncées à l'article 31 et en informe l'autorité notifiante.
2. Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches exécutées par les sous-traitants ou les filiales.
3. Les activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du fournisseur. Les organismes notifiés rendent publique la liste de leurs filiales.
4. Les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les travaux qu'ils ont effectués en vertu du présent règlement sont tenus à la disposition de l'autorité notifiante pendant une période de cinq ans à compter de la date de fin de la sous-traitance.
Récitals appropriés
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