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Annexe VIII: Informations à fournir lors de l'enregistrement des systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49

Section A - Informations à fournir par les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49, paragraphe 1

Les informations suivantes sont fournies et tenues à jour en ce qui concerne les systèmes d'IA à haut risque à enregistrer conformément à l'article 49, paragraphe 1 :

1. Le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur ;

2. Lorsque la transmission des informations est effectuée par une autre personne au nom du fournisseur, le nom, l'adresse et les coordonnées de cette personne ;

3. Le nom, l'adresse et les coordonnées du mandataire, le cas échéant ;

4. Le nom commercial du système d'IA et toute référence supplémentaire non ambiguë permettant l'identification et la traçabilité du système d'IA ;

5. Une description de l'objectif visé par le système d'IA et des composants et fonctions pris en charge par ce système d'IA ;

6. Description sommaire et concise des informations utilisées par le système (données, entrées) et de sa logique de fonctionnement ;

7. Le statut du système d'IA (sur le marché ou en service ; plus mis sur le marché/en service, rappelé) ;

8. Le type, le numéro et la date d'expiration du certificat délivré par l'organisme notifié et le nom ou le numéro d'identification de cet organisme notifié, le cas échéant ;

9. Une copie scannée du certificat visé au point 8, le cas échéant ;

10. Tout État membre dans lequel le système d'IA a été mis sur le marché, mis en service ou mis à disposition dans l'Union ;

11. Une copie de la déclaration de conformité de l'UE visée à l'article 47;

12. Instructions d'utilisation électroniques ; ces informations ne sont pas fournies pour les systèmes d'IA à haut risque dans les domaines de la répression ou de la gestion des migrations, de l'asile et des contrôles aux frontières visés à l'annexe III, points 1, 6 et 7 ;

13. Une URL pour des informations complémentaires (facultatif).


Section B - Informations à fournir par les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49, paragraphe 2

Les informations suivantes sont fournies et tenues à jour en ce qui concerne les systèmes d'IA à enregistrer conformément à l'article 49, paragraphe 2 :

1. Le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur ;

2. Lorsque la transmission des informations est effectuée par une autre personne au nom du fournisseur, le nom, l'adresse et les coordonnées de cette personne ;

3. Le nom, l'adresse et les coordonnées du mandataire, le cas échéant ;

4. Le nom commercial du système d'IA et toute référence supplémentaire non ambiguë permettant l'identification et la traçabilité du système d'IA ;

5. Une description de l'objectif visé par le système d'IA ;

6. La ou les conditions visées à l'article 6, paragraphe 3, sur la base desquelles le système d'IA est considéré comme ne présentant pas de risque élevé ;

7. Résumé succinct des motifs pour lesquels le système d'IA est considéré comme ne présentant pas de risque élevé en application de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 3 ;

8. Le statut du système d'IA (sur le marché ou en service ; plus mis sur le marché/en service, rappelé) ;

9. Tout État membre dans lequel le système d'IA a été mis sur le marché, mis en service ou mis à disposition dans l'Union.


Section C - Informations à fournir par les personnes qui déploient des systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49, paragraphe 3

Les informations suivantes sont fournies et tenues à jour en ce qui concerne les systèmes d'IA à haut risque à enregistrer conformément à l'article 49:

1. Le nom, l'adresse et les coordonnées du responsable du déploiement ;

2. Le nom, l'adresse et les coordonnées de la personne qui soumet les informations au nom du responsable du déploiement ;

3. L'URL de l'entrée du système d'IA dans la base de données de l'UE par son fournisseur ;

4. Un résumé des conclusions de l'évaluation de l'impact sur les droits fondamentaux réalisée conformément à l'article 27;

5. Un résumé de l'analyse d'impact sur la protection des données réalisée conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou à l'article 27 de la directive (UE) 2016/680, comme précisé à l 'article 26, paragraphe 8, du présent règlement, le cas échéant.

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